TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2527171_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre et 22 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 6 août 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; il est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché de violation du droit d’être entendu ; il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien compte tenu de la maladie de « Behçet » dont il souffre ; il méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de cet accord ; l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance en date du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Oukhelifa, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 27 août 1989 en Algérie, dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 6 août 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’en prononcer l’annulation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…)». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie, par les nombreuses pièces produites, probantes de sa présence continue sur le territoire national, non pas seulement depuis 2017, comme l’affirme le préfet dans son mémoire en défense, mais depuis 2015, année au titre de laquelle il y a obtenu l’aide médicale de l’Etat puis un titre de séjour d’une durée d’un an et justifie y avoir effectué divers examens médicaux, et au cours de l’année 2016, au cours de laquelle il a notamment obtenu un récépissé de demande de titre de séjour l’ayant autorisé à séjourner et à travailler en France, fait l’objet d’examens médicaux et justifie de mouvements sur son compte bancaire. Dans ces conditions, il doit être regardé comme remplissant la condition prévue par les stipulations précitées, de sorte que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence que celles-ci prévoient, a commis une erreur d’appréciation. Il en résulte que l’arrêté attaqué est illégal et doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. Le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autorité compétente délivre à M. A... un certificat de résidence algérien. Il lui est enjoint de le faire, sous réserve de changement de droit ou de fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.... D E C I D E: Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2025 rejetant la demande d’admission au séjour de M. A... et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2527171_20260219
Données disponibles
- Texte intégral