TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2526095_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Boulestreau, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de police de lui délivrer une carte de séjour valable dix ans révélé par la décision du 8 avril 2025 par laquelle il lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C... épouse A..., ressortissante tunisienne née le 23 février 1983, est entrée en France le 17 octobre 2023 munie d’un visa long séjour valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le 20 août 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation du refus implicite du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, révélé par sa décision de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » suite à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée régulièrement sur le territoire français, a épousé le 13 janvier 2023 à Souassi un ressortissant français et que ce mariage a été retranscrit le 4 mai 2023 sur les registres de l’état-civil français. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que la requérante et son conjoint résident à la même adresse depuis l’arrivée en France de l’intéressée et que la communauté de vie entre les deux époux n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions fixées par les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit d’une durée de dix ans. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer ce titre de séjour à la requérante est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : La présente annulation implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme C... épouse A... un titre de séjour valable dix ans sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C... épouse A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de séjour d’une durée de dix ans à Mme C... épouse A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C... épouse A... un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, M. Buron, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2526095_20260422
Données disponibles
- Texte intégral