TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2525185_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C..., représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de se voir remettre effectivement son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’il attend la délivrance de son titre depuis un délai anormalement long, et qu’en l’absence de titre de séjour physique il ne peut solliciter de titre de voyage et il connaît des difficultés pratiques administratives et professionnelles ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies permettant de remédier à sa situation et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir que, par un courriel du 22 septembre 2025, M. B... a été invité à se présenter le 24 septembre 2025 à 10 heures 30 dans les services de la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, son titre de séjour étant toujours en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le 12 mars 2025, le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. B..., ressortissant afghan né le 21 mars 1986, et lui a remis une attestation de décision favorable mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2029, allait lui être délivrée et était actuellement en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre effectivement son titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B... a été invité à se présenter le 24 septembre 2025 à 10 heures 30 dans les services de la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Ce document permet à M. B... de justifier de la régularité de son séjour en France. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2525185_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA