TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2524941_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025 M. A... B..., représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principale, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien né le 22 mai 1973 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 mai 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 30 mai 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 30 septembre 2024, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs le 15 juillet 2025 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 18 juillet 2025, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B..., dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président rapporteur, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le président rapporteur, signé J-P. SEVAL L’assesseur le plus ancien, signé A. ERRERA La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2524941_20260504
Données disponibles
- Texte intégral