TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2524841_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B... A..., représentée par Me Poirier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il ne peut plus travailler. Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnait les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-1, L. 432-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 2524830 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Poirier, représentant M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A... qui précise ne pas représenter une menace pour l’ordre public. Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant haïtien, né le 26 juin 1990, qui est entré régulièrement en France le 30 mars 2020, a sollicité, le 20 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.... 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 mars 2026. Le juge des référés signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2524841_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel