TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2524630_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... D... épouse C... et M. B... C... demandent à la juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme C... son certificat de résidence avec son nom bien orthographié dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ils soutiennent que cette mesure est utile et urgente dès lors que le certificat de résidence délivré à l’intéressée comporte une erreur dans son nom d’épouse et qu’une nouvelle carte est en cours de fabrication depuis le mois de mai 2025, sans que ses démarches n’aboutissent, alors qu’elle est dans l’impossibilité de circuler, de voyager et de renouveler son droit au séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E..., en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A... D... épouse C..., ressortissant algérienne née le 16 juillet 1991, a été munie d’un certificat de résidence valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026, sur lequel son nom d’épouse est mal orthographié. Par la présente requête, Mme D... épouse C... et M. C..., son époux, demandent à la juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence mentionnant son nom de famille bien orthographié. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Mme D... épouse C... a été munie, le 4 avril 2025, d’un certificat de résidence valable un an sur lequel son nom de famille est mal orthographié. Il résulte de l’instruction, en particulier de sa capture d’écran du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) du 17 juillet 2025, qu’elle a été informée au plus tard à cette date qu’un nouveau certificat de résidence à son nom était « en cours de fabrication » et qu’il « lui serait prochainement remis ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit de ses relances adressées à la préfecture par courriers, elle n’a toujours pas été convoquée pour la remise de ce certificat de résidence. Elle soutient par ailleurs, sans être contredite par le préfet qui n’a produit aucune observation en défense, qu’elle ne peut pas voyager régulièrement avec son titre de séjour actuel, qui ne correspond pas à son véritable état civil, et qu’elle ne peut pas solliciter le renouvellement de son certificat de résidence sur l’ANEF tant qu’elle ne l’a pas récupéré. Dans ces conditions, sa demande revêt, eu égard à la situation et au délai prémentionnés, un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme D... épouse C... son certificat de résidence comportant son nom de famille bien orthographié dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme D... épouse C... son certificat de résidence comportant son nom de famille bien orthographié dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse C..., à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 4 février 2026. La juge des référés, Signé L. E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2524630_20260204
Données disponibles
- Texte intégral