TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2524544_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2025 M. A... B..., représenté par Me Kouassi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler de la décision implicite de rejet du préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante, le requérant ayant seulement sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de titre de séjour n’est née du silence gardé par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1976, a déposé le 15 février 2025 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (...) ». 3. En application de ces dispositions, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision inexistante au jour de l’introduction de la requête. 4. En l’espèce, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour qu’il aurait déposé le 15 février 2025. Toutefois, si M. B... fournit la preuve de dépôt à cette date d’une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle à la préfecture, il ne produit aucun élément justifiant du dépôt d’une demande de titre de séjour. Dès lors, en l’absence de dépôt de demande de titre de séjour, aucune décision expresse sur son droit au séjour ni aucune décision implicite n’a pu naitre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président rapporteur, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le président rapporteur, signé J-P. SEVAL L’assesseur le plus ancien, signé A. ERRERA La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2524544_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel