TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2524511_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la mise à jour de sa carte de séjour au regard de son état civil. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit impérativement se rendre à l’étranger pour rendre visite à son père malade, et que l’incompatibilité entre son passeport et sa carte de séjour l’empêche de voyager légalement. Des pièces pour M.A... B... ont été enregistrées le 23 décembre 2025 et ont été communiquées. Des pièces pour le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 5 janvier 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 6 mars 1978, a sollicité le 21 mai 2025 les services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de mettre à jour sa carte de séjour au regard de son état civil. Par la présente requête, le requérant sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la mise en conformité de sa carte de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». 3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments communiqués en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué en préfecture le 8 janvier 2026 à 10 heures afin d’instruire sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, Signé G. Jacquelin La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2524511_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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