TA95Etrangers urgentsEtrangers urgents
TA95 · Etrangers urgents — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2523748_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... alias E... B... alias C..., représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêt sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 14 heures. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... alias E... B... alias C..., ressortissant algérien né le 27 décembre 1997 est entré sur le territoire français en février 2023, selon ses déclarations. Interpellé le 10 décembre 2025 pour des faits de prise de nom d’un tiers et usage de faux, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le même jour un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi qu’un deuxième arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation du seul arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B... alias C... de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B... alias C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... alias E... B... alias C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026 Le magistrat désigné, signé J. BelhadjLe greffier, signé M. D... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2523748_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel