TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523651_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative risque d’entraîner une perte de son emploi de professeur des écoles contractuel en Seine-Saint Denis, de perdre son logement et de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants en bas âge. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tchadien né le 20 novembre 1984, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 octobre 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’étudier sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». 5. Il résulte de l’instruction que M B..., professeur des écoles contractuel dont la carte de séjour temporaire a expiré le 11 décembre 2025, en a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2025. S’il s’est vu délivrer une confirmation du dépôt de sa demande le jour-même, ce document se borne à mentionner que le dossier est en instruction. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune écriture en défense, ne conteste pas que le dossier déposé par le requérant qui a ajouté le 7 novembre 2025 son autorisation de travail concernant son nouveau contrat était complet. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, est ainsi établie. Dans ces conditions, et alors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour, il peut être enjoint aux services préfectoraux d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de B... et de lui délivrer à une attestation de prolongation d’instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de B... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de M. B... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 janvier 2026. La juge des référés signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2523651_20260105
Données disponibles
- Texte intégral