TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2523531_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A..., représenté par Me Souabi demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit aux demandes de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est la fille d’une ressortissante française ; en outre, elle a obtenu un certificat de nationalité française le 23 juillet 2024 ; elle se trouve dans l’impossibilité de suivre ses études dès lors que les établissements exigent la copie d’une pièce d’identité française où la production d’un titre de séjour en cours de validité ; elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et d’obtenir un numéro de sécurité sociale. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 18 du code civil dispose et de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais du litige. Il fait valoir que : - l’urgence n’est pas établie ; - aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond n° 2523532, enregistrée le 10 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 décembre 2025 à 14 heures. Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Mfoumou, substituant Me Souabi, représentant Mme A..., absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C..., représentant le préfet du Val-d’Oise. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 24 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., née le 18 décembre 2002 à Sidi M’Hammed (Algérie), a déposé, le 25 juin 2025, une demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport français. Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté ces demandes. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. En se bornant à soutenir qu’elle est de nationalité française, la requérante ne fait état d’aucun moyen susceptible de créer un doute sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu, sans se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 4 février 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2523531_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel