TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2523344_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 1er mars 1982 à Sylhet, est entré en France le 3 octobre 2021, selon ses déclarations. Le 23 juin 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». M. A... se prévaut de sa présence continue en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille depuis le 1er mai 2022 à temps complet sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de caissier/employé de vente dans une supérette. Toutefois, au regard du caractère récent de son expérience professionnelle à la date de la décision attaquée et des caractéristiques de l’emploi occupé, qui ne nécessite pas de qualification particulière, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté. Par ailleurs, si M. A... soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2523344_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel