TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523048_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 31 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Etame Sone, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025, notifié le 19 décembre suivant, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 : - le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée, - et les observations de Me Etame Sone, - le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant irakien né le 15 octobre 2004, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de novembre ou décembre 2025. Le 4 décembre 2025, il a été placé en détention provisoire au sein de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes (72190) pour une durée de trois mois en application d’une ordonnance portant mandat de dépôt avec comparution immédiate du président du tribunal judiciaire de Chartres pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par un arrêté du 18 décembre 2025 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A..., il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige ne sont assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés. 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Sarthe et à Me Etame Sone. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. La magistrate désignée, M. LAMARCHE La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2523048_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel