TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2522991_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 8 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer en préfecture en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeure isolée confiée à l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu'un rendez-vous a été fixé à Mme A le 5 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante nigériane née le 10 août 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, de la convoquer en préfecture en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeure isolée confiée à l'aide sociale à l'enfance, qu'elle fait valoir avoir déposée le 6 octobre 2023 sans avoir été convoquée jusqu'alors. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des propres explications du conseil de la requérante, qu'en cours d'instance, le préfet de police de Paris a fixé un rendez-vous à Mme A, au cours de la semaine commençant le 15 septembre 2025, en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui fixer un tel rendez-vous en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lerévérend en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Lerévérend, conseil de Mme A, la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lerévérend et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, Signé, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2522991_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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