TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522873_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant assignation à résidence. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11 heures : le rapport de Mme Caro, magistrate désignée, les observations de Me Rein, représentant M. B... qui reprend les mêmes conclusions que celles présentées dans sa requête avec les même moyens, en insistant sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle l’arrêté litigieux se fonde. Le préfet n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 3 février 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2019. À la suite de son interpellation par les services de police le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint Denis a pris, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Le même préfet a également décidé, par arrêté du 17 septembre 2025, de placer M. B... sous assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur la demande d’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présent à la section 1 : Assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement du chapitre I du Titre III du Livre VII de ce même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Par un jugement rendu le 6 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’assignation à résidence initiale, au motif d’un vice de procédure relatif au respect du droit d’être entendu. Cette décision étant entachée d’illégalité, l’arrêté litigieux du 11 décembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est dépourvu de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, dès lors, être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : Le présent jugement a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L’arrêté du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l’assignation à résidence de M. B... pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. La magistrate désignée, N. Caro La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2522873_20260119
Données disponibles
- Texte intégral