TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522783_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bulajic demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n°2517917 du 24 octobre 2025 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, sous réserve de la complétude de son dossier lui soit remis un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler ; 2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, sous réserve de la complétude de son dossier lui soit remis un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n°2517917 du 24 octobre 2025 en ne le convoquant pas dans un délai de quinze jours afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n°2517917 du 24 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre à 15 heures30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience : - le rapport de Mme Cordary, juge des référés ; - les observations de Me Bulajic représentant M. A..., absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 2. Par une ordonnance susvisée n° 2517917 du 24 octobre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A... en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, sous réserve de la complétude de son dossier, lui soit remis un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A... a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2517917 du 24 octobre 2025 tendant à ce que M. A... soit convoqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, sous réserve de la complétude de son dossier, lui soit remis un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2517917 du 24 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, sous réserve de la complétude de son dossier, lui soit remis un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 décembre 2025. La juge des référés, C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2522783_20251230