TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522693_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. E... D... et Mme A... F... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux des enfants C... D... et B... D..., représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 27 avril 2025 de l’autorité consulaire à Téhéran rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme A... F... D..., M. C... D... et Mme B... D... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille et de la situation des demandeurs de visas en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle est entachée d’une erreur d’appréciation et la méconnaissance des articles L.561-2 et L.561- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2025 et 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont eu connaissance de l’accusé réception de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France mentionnant les voies et délais de recours ; - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; -le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 14H30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate des requérants, - les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. E... D... et Mme A... F... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux des enfants C... D... et B... D..., demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 27 avril 2025 de l’autorité consulaire à Téhéran rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme A... F... D..., M. C... D... et Mme B... D... au titre de la réunification familiale. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme D..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de M. et Mme D... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., à Mme A... F... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 12 janvier 2026 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2522693_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel