TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2522521_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme C... B..., représentée par Me Lienhard, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Bretonneau pour des soins bucco-dentaires et les responsabilités encourues ; 2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’AP-HP. Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Bretonneau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159). 2. Mme B..., née le 22 juillet 1969, a été prise en charge à l’hôpital Bretonneau à partir du mois de janvier 2019 pour des soins bucco-dentaires. Soutenant que ces interventions chirurgicales lui ont été préjudiciables, Mme B... sollicite la désignation d’un expert judiciaire. 3. Il résulte cependant des pièces versées au dossier que Mme B... a déjà en sa possession un rapport d’expertise qui conclut clairement à la faute de l’AP-HP et acte l’impossibilité de chiffrer, à ce stade, le préjudice de Mme B..., dès lors que son état de santé n’est pas encore consolidé. Le docteur A..., expert, relate par ailleurs la difficulté à chiffrer également les préjudices patrimoniaux temporaires, hormis la souffrance de la requérante qui selon le rapport ne pourra être inférieure à 3/7, dès lors que l’intéressée devra subir d’abord des extractions dentaires avant de pouvoir envisager la pose d’implants. 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête de Mme B..., qui n’allègue pas, depuis le dépôt du rapport le 20 septembre 2023, avoir engagé d’autres frais, est prématurée. 5. Il s’ensuit que dès lors, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris, le 29 octobre 2025 Le juge des référés, J-P. DUSSUET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2522521_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA