TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2522094_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a éloigné d’office à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant tunisien, né le 13 mai 1989, a été interpellé par les services de la police aux frontières du département de Meurthe-et-Moselle le 7 août 2025. La consultation du fichier des personnes recherchées a révélé qu’il avait fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités italiennes le 16 novembre 2022 en vertu d’une mesure d’éloignement exécutoire. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son « éloignement d’office » à destination du pays dont il a la nationalité en application des dispositions du 1° de l’article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A... soutient qu’il a obtenu une promesse d’embauche le 1er septembre 2025, et qu’il dispose d’une intégration sérieuse en France. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts privés et personnels, alors en outre qu’il ne conteste pas que l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si l’intéressé évoque de manière vague son état de santé et fait valoir qu’un éloignement vers la Tunisie compromettrait gravement la continuité de ces soins, il n’assortit cette allégation d’aucune précision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
En l’espèce, l’intéressé n’étant pas mineur à la date de la décision attaquée, et la décision attaquée n’étant pas une mesure d’obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En dernier lieu, l’intéressé soutient bénéficier d’un hébergement stable, être engagé dans un parcours d’alphabétisation et disposer d’une promesse d’embauche ferme en contrat à durée indéterminée. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2022
ORTA_2215520_20220906TA959 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2522094_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2522094_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel