TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521993_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction et d’avancer immédiatement et sérieusement l’instruction de ma demande déposée depuis plus de quinze mois et n’ayant manifestement pas débuté faute d’identifiant ANEF ; 2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont pleinement remplies, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 24 août 2024, qu’aucun identifiant ANEF ne lui a été attribué, qu’elle n’a jamais reçu aucune attestation de prolongation d’instruction de cette demande et qu’elle est sans droits sociaux ce qui la plonge dans une précarité extrême. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Il résulte des termes et des pièces jointes à la requête que la demande de Mme A... de titre de séjour a été déposée et enregistrée sur le site de l’ANEF le 20 août 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 20 décembre 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2521993_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA