TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521724_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A... soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée le 4 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 5 février 1994, déclare être entré en France le 21 juin 2024. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. M. A..., célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national depuis un an ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, si l’intéressé justifie de la présence en France de son frère, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident des membres de sa famille, notamment sa mère. Si M. A... établit bénéficier d’un contrat à durée indéterminée comme employé de commerce depuis le 1er août 2024 et produit des bulletins de salaire au titre des mois de février, mars et avril 2025, il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle significative à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas avoir créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l’arrêté du 9 juin 2025 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La présidente-rapporteure, Signé M-O. LE ROUX L’assesseur le plus ancien, Signé A. AMADORI La greffière, Signé L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2521724_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel