TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521618_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que si, depuis la notification de l’ordonnance n° 2511266 rendue le 10 juillet 2025 par la juge des référés du président tribunal, il a bien été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, aucun réexamen de sa demande de titre de séjour n’est intervenu dans le délai de deux mois qui avait été fixé au préfet des Hauts-de-Seine pour ce faire ; ainsi, l’absence d’exécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau justifiant la modification de cette ordonnance. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2511266 rendue le 10 juillet 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 15 heures 00. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience : le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther et représentant M. B..., qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ; le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 13 septembre 1965, a bénéficié de quatre titres de séjour pour soins valables du 1er décembre 2018 au 2 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour le 13 juillet 2024. Par un arrêté en date du 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2511266 du 10 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision, en date du 6 juin 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite présente ordonnance. Soutenant que la première de ces injonctions n’a pas été exécutée, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2511266 du 10 juillet 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 11 juillet suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de deux mois pour réexaminer la situation de M. B.... D’autre part, le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance s’agissant de cette injonction. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2521618_20251217
Données disponibles
- Texte intégral