TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521530_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai très bref et de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire attestant de la régularité de son séjour afin de sécuriser immédiatement sa situation administrative. Il soutient que : - alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 mars 2025, il n’a reçu aucune réponse, aucune notification, aucun récépissé actualisé et aucun retour permettant de régulariser sa situation, malgré ses relances répétées ; - cette absence de décision le place dans une situation de précarité administrative grave, dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’il risque de perdre son emploi, que ses droits sociaux sont menacés et qu’il est exposé à un risque d’interpellation ou de difficultés dans ses démarches quotidiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure demandée par le requérant fait obstacle à la décision du 3 novembre 2025 par laquelle il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 6 mars 2024, M. A... B..., ressortissant indonésien né le 21 avril 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 27 mars 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire attestant de la régularité de son séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine traite la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant : Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a déjà statué sur cette demande. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine délivre un document provisoire de séjour au requérant : Ainsi qu’il a été dit au point précédent, par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire attestant de la régularité de son séjour fait obstacle à l’exécution de cette décision. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 décembre 2025
DTA_2521539_20251226TA9529 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2521530_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2521530_20251229
Données disponibles
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