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TA95 · Etrangers urgents — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2521427_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il soutient l’arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été signé par une autorité incompétente ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête : Il fait valoir : - que la requête est tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00. - le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hervé, avocate désignée d’office, représentant M. B..., absent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfes de police de Paris et le préfet des Hauts-de-Seine n’étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1998, à (Gabe)s en Tunisie, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022. Par un arrêté en date du 29 septembre 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux dont il est demandé l’annulation a été notifié à M. B... le 28 septembre 2023 à 10h25 et comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B... disposait à cette date d’un délai de 48 heures pour déposer une requête contre cette décision. Dès lors, la requête présentée le 10 novembre 2025 est tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris doit être accueillie. Dès lors, pour ce motif, la requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 Le magistrat désigné, signé J. BelhadjLa greffière, signé Mme C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2521427_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel