TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2521010_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Ayari, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et bénéficier du récépissé correspondant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et la prive de la possibilité de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu ; - la mesure sollicitée est utile, en l’absence de solutions alternatives ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu, dès lors que Mme A... est convoquée en sous-préfecture le 25 novembre 2025 pour déposer son dossier. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2025, Mme A... prend acte du non-lieu soulevé en défense mais maintient ses conclusions, notamment celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante marocaine née le 7 juillet 1975, indique être entrée en France en 2000. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par courriel du 27 juillet 2025 adressé à la sous-préfecture d’Argenteuil (Val-d'Oise), laquelle l’a invitée, par courriel du 7 août 2025, à déposer un dossier complet par voie postale, ce qu’elle a fait. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer son dossier et bénéficier du récépissé correspondant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A..., le préfet du Val-d'Oise lui a adressé une convocation en vue de la recevoir à la sous-préfecture d’Argenteuil le 25 novembre 2025 à 9 heures pour déposer son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2521010_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA