TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520865_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est dépourvu de ressources, du fait de la rupture de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la dé décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable, le requérant étant convoqué en préfecture le 30 décembre 2025 en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, une cause de non-lieu à statuer est intervenue. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2520890 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 11 heures - le rapport de M. Israël, juge des référés ; - les observations de Me Chelbi, représentant le requérant, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures et insiste sur l’urgence et la nécessité de voir délivrer à son client une attestation de prolongation d'instruction. Le préfet n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été différée au 23 décembre 2025 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 17 mai 1974, est entré sur le territoire français le 17 août 2014. Il était titulaire, en dernier lieu d’une carte de résident valable dix ans, arrivée à expiration le 14 juillet 2024. Il demande au juge des référés, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, d’autre part, d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur l’exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé le 15 décembre 2025 à M. A..., dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction, une convocation l’invitant à se présenter le 30 décembre 2025 à 10 heures 30 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de l’actualisation de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A... sont devenues sans objet en cours d’instance et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 600 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 600 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 août 2025
DTA_2520890_20250811TA9323 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520865_20251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2520865_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel