TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2520685_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la lui du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou si l’aide juridictionnelle ne lui ai pas accordée, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle a été signée par une autorité incompétente ; -le préfet de police de Paris n’était pas compétent territorialement pour prononcer la décision en litige ; -il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; -la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; -elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien sur le territoire français ; -elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2026 à 12 h 00. Par une décision du 13 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant malien né le 3 janvier 1993 à Kayes (Mali), indique être entré en France en 2022. Le 11 juillet 2025, il a été interpellé par les services de la police de Paris. Par un arrêté du 12 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 novembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C..., attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». 5. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à Paris. Le préfet de police de Paris était donc compétent pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité territorialement incompétente doit être écarté. 6. En troisième lieu, d’une part, la décision contestée comporte les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 611-1 1° et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De surcroît, le préfet de police de Paris a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. B... doit quitter le territoire français à savoir, notamment, l’absence d’un titre de séjour valide et l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et l’absence d’exposition à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas examiné la situation particulière de M. B... qui a été mis à même de présenter toutes les observations nécessaires lors de son audition, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 12 juillet 2025 produit en défense. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. 8. Si M. B... soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il résulte de son audition qu’alors qu’il était présent sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision contestée, et bien qu’il ait indiqué être venu en France pour y demander l’asile, il a déclaré ne pas avoir effectué de démarches en vue de la présentation d’une demande d’asile, ni au demeurant de titre de séjour sur un autre fondement, et n’a fait état d’aucun risque encouru dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne saurait utilement faire valoir que l’autorité préfectorale a méconnu son droit à être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité l’asile à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit au maintien doivent être écartés comme inopérant. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 12. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré illégalement sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, le Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., Me Sangue et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le président-rapporteur La première conseillère, Signé Signé J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2520685_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel