TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2520630_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 19 juillet 2025 et 19 mars 2026, Mme B... C... A..., représentée par Me Djossou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a selon elle interdite de retour sur le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : -il a été pris par une autorité incompétente ; -il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ; En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français : -elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : -elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’arrêté du 27 décembre 2016 et en l’absence de communication du rapport médical. Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre la décision du 11 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français au motif que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026 à 12 h 00. Par une décision du 22 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... A..., ressortissante ivoirienne née le 17 mars 1976, indique être entrée en France le 9 novembre 2016. Elle a sollicité du préfet de police de Paris le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Mme A... demande en outre l’annulation de la décision de même date par laquelle le préfet de police de Paris l’aurait interdite de retour sur le territoire français. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 11 juin 2025 n’a pas eu pour objet d’interdire le retour sur le territoire français de Mme A..., mais de l’informer que, si elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la suite du délai qui lui été octroyé, l’autorité administrative édicterait une interdiction de retour. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante d’interdiction de retour sur le territoire français, ne sont pas recevables. Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». 5. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Enfin, si l’arrêté du 27 décembre 2016 prescrit que l’avis du collège de médecins est signé par chacun des trois médecins membres de ce collège et si cette signature constitue, pour l’étranger, une garantie, ni cet arrêté, ni une quelconque autre règle, n’impose que cette signature revête une forme ou une modalité particulière. 6. En l’espèce, à défaut de production par le préfet de police de Paris de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 août 2024 visé dans l’arrêté contesté, il n’est pas démontré que cet avis aurait été émis conformément aux dispositions applicables rappelées au point précédent, dont la requérante invoque la violation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme A..., qui doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie lors de la procédure d’examen de sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 7. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris et en l’absence d’autre moyen invoqué propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à Mme A..., n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de délivrer un tel titre à l’intéressée. Il y a lieu, en revanche, ainsi que le demande la requérante, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés d’instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djossou, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djossou d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 11 juin 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à Me Djossou la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Djoussou et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le président-rapporteur La première conseillère, Signé Signé J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 décembre 2025
DTA_2522313_20251222TA756 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2520630_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2520630_20260506