TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2520547_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Roilette, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. B... informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Roilette sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Me Roilette la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 10 novembre 2025. La juge des référés, Signé I. Sénécal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2520547_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel