TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2520417_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2506933 du 30 avril 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que l’ordonnance n°2506933 du 30 avril 2025 n’a toujours pas été exécutée. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Lujien, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle et relatives aux frais de l’instance, en portant la somme demandée à ce titre à 1 500 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n°2506933 du 30 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : En premier lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Lujien, son conseil, qui doit être regardée comme invoquant les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lujien, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., Me Lujien et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 novembre 2025. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2520417_20251124
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