TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2520331_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, d’enjoindre, au préfet de police de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a accordé à M. B... une carte de séjour temporaire valable du 11 août 2025 au 10 août 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, né le 25 mai 1982, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de services de la préfecture de police le 25 août 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 25 décembre 2023. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... s’est vu délivrer le 5 septembre 2025 par le préfet de police une carte de séjour temporaire valable du 11 août 2025 au 10 août 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... dans sa requête. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - M. Schaeffer, premier conseiller, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L’assesseur le plus ancien, G. Schaeffer La greffière, C. Latour La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2520331_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel