TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2520294_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cukier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a été forcé de démissionner de son précédent emploi en raison de l’irrégularité de son séjour et risque également de perdre son nouvel emploi à brève échéance. - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.424-1 et L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2520293 enregistrée le 1er novembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 novembre 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience : - le rapport de Mme Cordary, juge des référés ; - les observations de Me Cukier, représentant M. A..., absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 10 janvier 1980, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 février 2013. Il était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 1er septembre 2024. Le 25 juillet 2024, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Le même jour, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er janvier 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 24 novembre 2024. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Quant à l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 25 novembre 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.424-1 et L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour a été implicitement refusé à M. A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte : 7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 8. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 novembre 2025
ORTA_2520293_20251124TA9526 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520294_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2520294_20251126
Données disponibles
- Texte intégral