TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2520119_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Mbongo, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accueilli favorablement sa demande de titre de séjour par décision du 10 juillet 2024 mais n’a pas procédé à la remise effective du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante togolaise, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu indiquer le 10 juillet 2024 qu’un titre valable du 28 septembre 2024 au 27 septembre 2026 lui était accordé. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à fin de lui remettre ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A... s’est après avoir relancé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis vu indiquer par courriel du 6 janvier 2025 que son titre était en cours de fabrication et qu’elle serait informée par minimessage de sa disponibilité. Mme A... fait valoir sans être contredite ne pas avoir reçu de telle communication et a au contraire vainement relancé les services par courrier reçu le 30 juin 2025. Dans ces conditions, en l’absence d’écritures du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant état d’un obstacle à la remise effective du titre, Mme A... doit être regardée comme justifiant, au regard de sa situation personnelle et de la nature du titre de séjour sollicité, des conditions d’urgence et d’utilité auxquelles sont subordonnées l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
S
P. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2520119_20260105
Données disponibles
- Texte intégral