TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520084_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cloris, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de trois jours et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction. Vu : - la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2520184, tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 2 décembre 2025 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 25 novembre 2025, Mme A... a présenté un désistement des conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’État versera à Mme A... une somme de 500 euros au titre des frais d’instance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA931 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2520084_20251201
Données disponibles
- Texte intégral