TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519965_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2519966 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience : - le rapport de Mme D A, - les observations de Me Senechal, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 7 novembre 1967, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 6 novembre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant plus de quatre mois. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. 2. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, Mme C a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension de la décision en litige et aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C de son désistement. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2519965_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel