TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519851_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Hug, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2025 en présence de Mme trieste, greffière, M. Errera a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a demandé la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur la demande de référé : 2. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, M. B s'est désisté des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de l'administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, Signé A. ERRERA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2519851_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel