TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519849_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Mme B soutient que : - l'urgence de la situation est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour ; - l'urgence de sa situation est en outre caractérisée compte tenu de la précarité de sa situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée qui : - est entachée d'une inexacte application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence du recueil de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2025 a été mise à la disposition de Mme B le 9 juillet 2025 par l'intermédiaire de son compte ANEF. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2519850 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 17 juillet 2025 en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme Calladine a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 juillet 1990, a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Le 17 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le téléservice ANEF. A l'expiration de son titre de séjour, le 12 septembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour autorisant sa présence en France et l'exercice d'une activité professionnelle lui a été remise puis a été renouvelée, jusqu'au 27 juin 2025. Le silence conservé par le préfet de police pendant quatre mois sur la demande de certificat de résidence de Mme B a fait naître, le 11 janvier 2025, une décision implicite de rejet. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Si l'urgence est présumée lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2025 a été mise à la disposition de Mme B le 9 juillet 2025 par l'intermédiaire de son compte ANEF et que ce document autorise sa présence en France et lui permet d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite du préfet de police attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2519849_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA