TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519785_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Guéroult d’Aublay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la remise d’une attestation de confirmation de dépôt à Mme B... doit être regardée comme valant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B..., ressortissante angolaise, né le 14 mars 1983, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 mai 2025 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Ainsi que le fait valoir le préfet de police, la délivrance de ce document, compte tenu du délai écoulé depuis la date de sa remise, vaut refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. L’existence de cette décision de refus fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de fixer un rendez-vous pour délivrer à Mme B... ledit récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J.-F SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2519785_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA