TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2519666_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la société TV NET, représentée par son dirigeant, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à Nantes métropole de lui communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre, le rapport d’analyse des offres ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de suspendre la signature du marché litigieux ; 3°) de déclarer irrégulière la décision par laquelle Nantes métropole a rejeté son offre ; 4°) de mettre à la charge de Nantes métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, Nantes métropole doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la société TV NET déclare se désister purement et simplement de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 2 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 juillet 2025, Nantes Métropole a lancé une procédure de mise en concurrence ayant pour objet des prestations d’enlèvement de graffiti et d’affichage sauvage pour le compte du groupement de commandes constitué de Nantes Métropole et de la commune de Nantes. Par courrier du 30 octobre 2025, la société TV NET a été informée du rejet de son offre déposée au titre des lots n°1 et n°2 et de l’attribution du marché à la société Haute Technologie Plastique. Par sa requête, la société TV NET demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence. 2. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la société TV NET a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société TV NET. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TV NET, à la société Haute Technologie Plastique et à Nantes métropole. Fait à Nantes, le 28 novembre 2025. Le juge des référés, M. SARDA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2519666_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel