TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2519626_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Sevran a refusé de modifier le motif de cessation de ses fonctions qui a été mentionné sur l’attestation d’assurance chômage transmise à France Travail ; 2°) d’ordonner au maire de la commune de Sevran de remplacer, sur l’attestation d’assurance chômage, la mention « démission », par la mention « fin de contrat à durée déterminée » et de transmettre sans délai l’attestation ainsi rectifiée à « Pôle emploi » ; Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucune ressource financière depuis la fin de son contrat et qu’elle est ainsi placée dans une situation de précarité financière qui entraine en outre une dégradation de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A..., qui avait été recrutée par la commune de Sevran par contrat à durée déterminée durant la période du 1er avril 2025 au 31 août 2025 pour exercer les fonctions d’auxiliaire de puériculture, fait valoir que l’urgence est établie dès lors que la mention « démission » portée par la commune sur l’attestation d’assurance chômage transmise à France Travail est erronée et l’empêche de percevoir un revenu de remplacement depuis la fin de ce contrat, dont elle a simplement refusé le renouvellement. Toutefois, en tout état de cause elle ne justifie pas que le motif de cessation des fonctions qu’elle a exercées en vertu du contrat mentionné ci-dessus aurait été assimilable à une perte involontaire d’emploi susceptible de lui ouvrir droit au revenu de remplacement prévu à l’article L. 5421-1 du code du travail. En outre, le refus de versement du revenu de solidarité active qu’elle invoque n’apparaît pas imputable à la décision en litige, ainsi que cela ressort d’ailleurs de ses écritures où elle précise que celui-ci est fondé sur un dépassement du montant légal des ressources. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025. Copie en sera adressée à la commune de Sevran. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2519626_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA