TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519554_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet et le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Sidobre demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage de son compte ANEF et de mettre à jour son adresse, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé ou une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Sur les conclusions tendant à débloquer son compte ANEF : 2. M. B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1979, est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 septembre 2024 au 8 septembre 2025. Ayant déménagé du département de la Seine-Saint-Denis à celui de Paris le 30 janvier 2025, il a informé l'administration de son changement d'adresse le 12 février 2025. Il résulte de l'instruction que depuis lors et malgré plusieurs relances, seules des réponses d'attente lui ont été communiquées lui indiquant que sa demande restait en attente de traitement. Ce retard l'empêche d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police. Or, il est constant que cette situation contribue à la précarité de la situation de M. B. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant de débloquer sa situation et de demander le renouvellement de son titre de séjour. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage du compte ANEF de M. B et d'enregistrer son changement d'adresse afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il est constant que M. B était dans l'incapacité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'établit ni même n'allègue avoir déposé de dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par conséquent ses conclusions à fin de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation l'autorisant à travailler ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au blocage du compte ANEF de M. B et d'enregistrer son changement d'adresse afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, Signé G. Schaeffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2519554_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel