TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2519487_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 8 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Tchuinte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ; - l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant camerounais né le 10 septembre 1982, entré en France le 15 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 15 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Si M. B..., qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, l’arrêté litigieux qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, la circonstance alléguée par le requérant tenant au défaut de remise du récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. 5. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre sur le fondement de ces dispositions ni que le préfet de police aurait examiné sa demande à ce titre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère. Mme Grossohlz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2519487_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel