TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2519374_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a relancé la préfecture à de multiples reprises sans succès, que sa situation professionnelle est mise en péril par la suspension de l’exécution de son contrat de travail et que cette situation la maintient dans une situation de précarité administrative et juridique ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée pour pouvoir travailler ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 14 avril 2003, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez‑vous, un récépissé de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « étudiant » et valable du 27 octobre 2023 au 26 octobe 2025, a sollicité le 22 août 2025, via le téléservice « demarches‑simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, au regard de la signature d’un contrat à durée déterminée attendant sa prise de poste, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A..., dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A..., dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 décembre 2025
DTA_2521164_20251204TA9312 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2519374_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2519374_20260212