TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2519174_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu’il se trouve sans autorisation de travail en raison des carences de l’administration ; la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler est de droit dès lors que son dossier est complet ; ses démarches auprès des services préfectoraux sont restées vaines ; il se trouve placé en situation d’irrégularité dans la mesure où son récépissé a expiré le 19 septembre 2025 ; il n’a plus aucune source de revenus alors qu’il a deux enfants à charge et un loyer à honorer pour le paiement duquel il a été relancé par son bailleur ; il ne peut honorer la promesse d’embauche qu’il détient ; il ne peut pas s’inscrire à France Travail alors qu’il s’est ouvert des droits à raison de 548 jours d’allocation d’aide au retour à l’emploi ; - la mesure demandée est utile et nécessaire ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour au requérant le 1er octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien s’est vu délivrer une carte de résidence algérien d’une durée de dix ans, laquelle a expiré le 29 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 12 juin 2023. Il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lequel sera renouvelé jusqu’au 10 septembre 2024. Ce tribunal par jugement du 21 mai 2025, a annulé l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. 2. M. B... par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 a déclaré se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2519174_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel