TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2519127_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’il est sans ressources et sans logement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ; les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui apporte des précisions quant à la situation personnelle de M. B..., en indiquant qu’il est entré régulièrement en France il y a deux ans avec un visa en qualité d’artiste, qu’il a été sollicité pour effectuer un contrat de remplacement à Nantes pour donner des cours de danse, et qu’il n’a aujourd’hui plus de travail, est dépourvu de ressources et de logement ; elle ajoute, en outre, qu’à son arrivée, il n’était pas informé de toutes les démarches qu’il pouvait effectuer, et qu’il n’a engagé les démarches que lorsqu’il s’est retrouvé vulnérable ; les observations de M. B..., qui répond aux questions de la magistrate et indique qu’il est dépourvu de ressources, qu’il dort parfois chez des amis, et qu’il n’avait pas connaissance, à son arrivée, des démarches à effectuer pour demander l’asile ; le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 19 décembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 2 septembre 1989, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l'intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. 5. Pour refuser à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui est entré sur le territoire français le 8 mars 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 19 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. 6. En premier lieu, si M. B... fait valoir qu’il n’était pas informé à son arrivée des démarches qu’il pouvait effectuer, et qu’il n’a formulé sa demande d’asile qu’à compter de la date à laquelle il s’est retrouvé en situation de précarité et a été informé de l’existence de ces démarches, ces circonstances générales ne constituent pas un motif légitime de nature à justifier le retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile. 7. En second lieu, M. B... fait valoir qu’il est dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’il est dépourvu de ressources et de logement. Toutefois, le requérant, âgé de trente-six ans et sans charge de famille, n’a fait état d’aucun facteur de vulnérabilité particulier au sens de l’article L. 522-3 précité lors de son entretien du 19 décembre 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été placé dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice des dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’aide médicale de l’Etat et à l’article L. 345-2-2 du même code relatif à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé en dépit de l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. La magistrate désignée, La greffière, Signé : J. BEDDELEEM Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2519127_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel