TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2519126_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui notifier l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 2°) d’ordonner la suspension de toute mesure d’éloignement à son encontre jusqu’à expiration du délai de recours 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat. M. B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’il avait régulièrement notifié au requérant la décision demandée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2025, M. B... maintient l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu ou donner acte d’un désistement. 2. En premier lieu, M. B... a été rendu destinataire de l’arrêté du 14 janvier 2025, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions à fins d’injonction sont donc devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’une décision administrative. Les conclusions présentées par M. B... tendant à la suspension de toute mesure d’éloignement prises à son encontre doivent donc être rejetées. 4. En dernier lieu, le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui notifier l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, Signé G. Schaeffer La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2519126_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA