TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2519074_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle soutient que : - l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation et de sa vulnérabilité ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave à sa situation personnelle, à sa dignité et à sa santé, dès lors qu’elle est sans ressources, sans hébergement stable et en situation de grande précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de signature de la requête ; les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 23 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme B... A..., ressortissante mauritanienne née le 30 avril 2002, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision. 2. D’une part, aux termes de de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Selon l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». 4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l'intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle de Mme A..., ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées au cours de la présente instance que Mme A... a été reçue en entretien le 23 décembre 2025, entretien au cours duquel ses besoins ont été évalués et à l’occasion duquel elle a notamment précisé qu’elle était célibataire et sans enfant et qu’elle était hébergée chez son oncle. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de Mme A... doit être écarté. 6. En second lieu, Mme A... fait valoir qu’elle est dépourvue de ressources et d’hébergement stable et qu’elle est dans une situation de grande précarité. Toutefois, la requérante, âgée de vingt-trois ans et célibataire et sans charge de famille, n’a fait état d’aucun facteur de vulnérabilité particulier au sens de l’article L. 522-3 précité lors de son entretien du 23 décembre 2025. Il ressort également de cet entretien qu’elle est hébergée chez son oncle. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de ce qu’elle présentait une demande de réexamen. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée bénéficie des autres dispositifs de soutien prévus par le droit interne, notamment à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’aide médicale de l’Etat et à l’article L. 345-2-2 du même code relatif à l’hébergement d’urgence, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 ni porté atteinte à sa dignité humaine et à sa santé en lui refusant les conditions matérielles d’accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. La magistrate désignée, La greffière, Signé : J. BEDDELEEM Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2519074_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel