TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2519059_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pacheco, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Pacheco renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, à lui-même an titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; - elle est entachée d’un défaut de base légale n’étant pas fondée sur une décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile ou refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 1er août 2025. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Chounet, première conseillère ; - et les observations de Me Machy, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante nigérienne née le 14 octobre 2003, est entrée en France le 3 août 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 1er février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Mme B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a donné naissance à sa fille, Sarah B..., le 26 mai 2023 à Melun. La décision portant obligation de quitter le territoire le français, qui ne mentionne pas cet élément et se borne à indiquer, de manière stéréotypée, que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’est pas suffisamment motivée en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». 5. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pacheco d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté de préfet de police du 15 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Me Pacheco une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de police et à Me Pacheco Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Chounet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, M.-N. CHOUNET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2519059_20251118
Données disponibles
- Texte intégral