TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518918_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la durée de traitement de sa demande est anormalement longue. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 15 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : l’injonction demandée ne revêt pas un caractère provisoire et excède l’office du juge des référés ; l’injonction demandée serait de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle il a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B... en raison de son incompétence territoriale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. M. B..., ressortissant algérien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Or il résulte de l’instruction que le préfet de police a refusé, par décision du 8 janvier 2025, d’enregistrer sa demande en l’absence de justificatifs permettant d’établir sa compétence territoriale. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. La juge des référés, Signé G. SCHAEFFER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2518918_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA