TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518903_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité « d’accompagnant d’étranger malade » ; 3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 13 novembre 2025. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A... le 5 décembre 2025 au guichet de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour permettant de travailler. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme A... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Lerein sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Lerein et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2518903_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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